Code de la défense

Article R3415-9

Article R3415-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et compétences du directeur de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense

Résumé Le directeur de l'établissement de communication audiovisuelle de la défense est nommé par le ministre de la défense. Il gère tout, des finances à la supervision du personnel, et peut déléguer ses tâches.

Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense.

Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

4° Il prépare et exécute le budget ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

6° Il conclut les marchés, contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;

7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception de l'agent comptable, ainsi qu'à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 3415-10.

8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation ;

10° Il conclut les autorisations d'occupation dans le cadre des conventions d'utilisation en vigueur.

Le directeur peut déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs du directeur et simplification de la délégation

Résumé des changements L’article ajoute la capacité du directeur à conclure des autorisations d’occupation et supprime l’obligation préalable d’approbation du conseil pour les délégations de signature.

Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense.

Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

4° Il prépare et exécute le budget ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

6° Il conclut les marchés, contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;

7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception de l'agent comptable, ainsi qu'à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 3415-10.

8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation ;

10° Il conclut les autorisations d'occupation dans le cadre des conventions d'utilisation en vigueur.

Le directeur peut déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense.

Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

4° Il prépare et exécute le budget ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

6° Il conclut les marchés, contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;

7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception de l'agent comptable, ainsi qu'à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 3415-10.

8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation.

Le directeur peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, le ou les délégataires doivent avoir été préalablement agréés par le conseil d'administration.