Code de la défense

Article R3411-95

Article R3411-95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d’administration de l’École navale

Résumé Le conseil d’administration de l’École navale compte 25 membres : le directeur général, huit représentants de l’État, sept personnalités extérieures et neuf membres représentant le personnel et les usagers.
Mots-clés : Éducation maritime Gouvernance publique Etablissements publics

Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :

1° Le directeur général ;

2° Huit représentants de l'Etat :

a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

b) Le directeur du personnel de la marine ou son représentant ;

c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;

d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

g) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :

a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;

b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;

d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou son représentant ;

4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :

a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;

b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;

c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;

d) Un représentant des étudiants.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement d’un poste représentatif

Résumé des changements Le texte supprime le mot « militaire » dans le titre du deuxième représentant de l'État, élargissant ainsi ce poste à tout le personnel maritime plutôt qu’à seulement celui à vocation militaire.

Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :

1° Le directeur général ;

2° Huit représentants de l'Etat :

a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

b) Le directeur du personnel de la marine ou son représentant ;

c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;

d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

g) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :

a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;

b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;

d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou son représentant ;

4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :

a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;

b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;

c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;

d) Un représentant des étudiants.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’un qualificatif régional dans la désignation d’un membre

Résumé des changements La désignation du directeur général de l’École nationale supérieure de techniques avancées a été simplifiée en retirant le mot « Bretagne », élargissant ainsi la référence à l’établissement national plutôt qu’à une branche régionale.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :

1° Le directeur général ;

2° Huit représentants de l'Etat :

a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

b) Le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;

c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;

d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

g) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :

a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;

b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;

d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou son représentant ;

4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :

a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;

b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;

c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;

d) Un représentant des étudiants.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d'un poste représentatif – élargissement des compétences

Résumé des changements Un seul membre a vu son titre et ses responsabilités modifiés : le représentant "directeur des affaires maritimes" est devenu "directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture", élargissant ainsi son champ d’influence.

En vigueur à partir du mercredi 6 avril 2022

Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :

1° Le directeur général ;

2° Huit représentants de l'Etat :

a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

b) Le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;

c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;

d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

g) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :

a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;

b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;

d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;

4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :

a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;

b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;

c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;

d) Un représentant des étudiants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une clause relative à l’élection des représentants

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition précisant que les représentants du personnel et des usagers sont élus conformément au règlement intérieur général de l’établissement.

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2021

Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :

1° Le directeur général ;

2° Huit représentants de l'Etat :

a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

b) Le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;

c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;

d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

g) Le directeur des affaires maritimes au ministère chargé de la mer ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :

a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;

b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;

d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;

4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :

a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;

b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;

c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;

d) Un représentant des étudiants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :

1° Le directeur général ;

2° Huit représentants de l'Etat :

a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

b) Le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;

c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;

d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

g) Le directeur des affaires maritimes au ministère chargé de la mer ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :

a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;

b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;

d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;

4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :

a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;

b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;

c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;

d) Un représentant des étudiants.

Les représentants du personnel et des usagers mentionnés aux a, c et d du 4° sont élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur général de l'établissement.