Code de la défense

Article R3322-1

Article R3322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions des conseils supérieurs de formations rattachées

Résumé Ces conseils consultent le ministre de la défense pour les promotions et certaines décisions concernant les officiers généraux.

Les conseils supérieurs de formations rattachées sont :

1° Le conseil supérieur de l'armement ;

2° Le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense.

Ils sont consultés par le ministre de la défense :

a) Pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense ;

b) Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Les conseils supérieurs de formations rattachées peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ d’application et simplification des consultations

Résumé des changements La nouvelle version réduit considérablement la liste des conseils concernés à deux seuls (armement et infrastructure) et limite leur consultation exclusivement au ministre de la défense, tout en supprimant les références aux autres services militaires ainsi que les dispositions disciplinaires précédentes.

Les conseils supérieurs de formations rattachées sont :

Le conseil supérieur de l'armement ;

Le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense. Ils sont consultés par le ministre de la défense :

a) Pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense ;

b) Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Les conseils supérieurs de formations rattachées peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des instances consultatives

Résumé des changements Le texte élargit les instances consultatives en ajoutant le service d’infrastructure de la défense et le commissariat, en précisant la participation explicite du chef d’état‑major dans certaines consultations sur l’avancement aux grades généraux et en introduisant un rôle préparatoire via le Conseil supérieur interarmées.

En vigueur à partir du lundi 16 avril 2012

Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense. Les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées, préparent, pour leur formation rattachée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général. Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de l'intérieur pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale

Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense, par le chef d'état-major des armées pour les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées, ou le ministre de l'intérieur pour le conseil supérieur de la gendarmerie nationale, dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président, ou les présidents pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense, ou le chef d'état-major des armées pour les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

Les conseils supérieurs de formation rattachée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur formation des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.

Version 2

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Extension des consultations et ouverture à nouveaux consultants

Résumé des changements Le texte élargit les instances consultatives en ajoutant le ministère intérieur pour les questions liées à la gendarmerie nationale et permet désormais au ministère (défense ou intérieur) d’inviter toute personnalité militaire ou civile à siéger en conseil.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées. Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de l'intérieur pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale

Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour le conseil supérieur de la gendarmerie nationale, dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président, ou les présidents pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

Les conseils supérieurs de formation rattachée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur formation des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale, de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées.

Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

Les conseils supérieurs de formation rattachée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur formation des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.