Code de la défense

Article R3241-31

Article R3241-31

Dans le domaine de la maintenance et de la gestion des évolutions des matériels sur leur cycle de vie, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :

1° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de soutien ;

2° D'assurer le traitement et le suivi des faits techniques ;

3° De s'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.

La direction de la maintenance aéronautique contribue à l'étude et la définition des modifications à apporter aux matériels aéronautiques de la défense, à la réalisation et l'application de ces modifications et à la gestion de la configuration applicable à ces matériels.

Elle est responsable de la réalisation et de l'application des modifications apportées à ces matériels ainsi que de la gestion de la configuration qui leur est applicable, dans des conditions définies conjointement par le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée concernés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 avril 2018

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Dans le domaine de la maintenance et de la gestion des évolutions des matériels sur leur cycle de vie, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :

1° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de soutien ;

2° D'assurer le traitement et le suivi des faits techniques ;

3° De s'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.

La direction de la maintenance aéronautique contribue à l'étude et la définition des modifications à apporter aux matériels aéronautiques de la défense, à la réalisation et l'application de ces modifications et à la gestion de la configuration applicable à ces matériels.

Elle est responsable de la réalisation et de l'application des modifications apportées à ces matériels ainsi que de la gestion de la configuration qui leur est applicable, dans des conditions définies conjointement par le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée concernés.