Code de la défense

Article R3231-10

Article R3231-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation administrative dans les forces armées

Résumé La formation administrative est l’élément central qui organise le personnel et les biens au sein des différentes unités militaires.
Mots-clés : Administration militaire Organisation des forces armées

I. - La formation administrative est l'élément de base de l'administration au sein des forces armées.

Placée sous l'autorité d'un commandant de formation administrative, elle administre le personnel qui lui est affecté et les biens qui lui sont confiés, dans la limite des délégations de pouvoirs qui sont consenties.

Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations de la marine, les bases aériennes, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être rattachés pour leur administration.

II. - Les chefs d'états-majors et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent par arrêté la liste des formations administratives relevant de leur autorité.

III. - Dans les organismes qui ne relèvent pas des forces armées, sont considérés comme autorités équivalentes aux commandants de formation administrative, au sens et pour l'application des dispositions de la quatrième partie du présent code et des dispositions réglementaires relatives au statut général et aux statuts particuliers des militaires, les chefs des organismes dont la liste est fixée par arrêté pris en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de dispositions relatives aux autorités hors forces armées

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté pour préciser que les chefs d’organismes non militaires peuvent être considérés comme autorités équivalentes aux commandants de formation administrative.

I. - La formation administrative est l'élément de base de l'administration au sein des forces armées.

Placée sous l'autorité d'un commandant de formation administrative, elle administre le personnel qui lui est affecté et les biens qui lui sont confiés, dans la limite des délégations de pouvoirs qui sont consenties.

Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations de la marine, les bases aériennes, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être rattachés pour leur administration.

II. - Les chefs d'états-majors et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent par arrêté la liste des formations administratives relevant de leur autorité.

III. - Dans les organismes qui ne relèvent pas des forces armées, sont considérés comme autorités équivalentes aux commandants de formation administrative, au sens et pour l'application des dispositions de la quatrième partie du présent code et des dispositions réglementaires relatives au statut général et aux statuts particuliers des militaires, les chefs des organismes dont la liste est fixée par arrêté pris en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 28 février 2015

I. - La formation administrative est l'élément de base de l'administration au sein des forces armées.

Placée sous l'autorité d'un commandant de formation administrative, elle administre le personnel qui lui est affecté et les biens qui lui sont confiés, dans la limite des délégations de pouvoirs qui sont consenties.

Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations de la marine, les bases aériennes, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être rattachés pour leur administration.

II. - Les chefs d'états-majors et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent par arrêté la liste des formations administratives relevant de leur autorité.