Code de la défense

Article R2352-124

Article R2352-124

Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches en avise le ministre chargé de l'industrie et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Abrogé le dimanche 4 juillet 2010

Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches en avise le ministre chargé de l'industrie et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.