Article R2352-124
Abrogé depuis le 2010-07-04 par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches en avise le ministre chargé de l'industrie et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.
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