Code de la défense

Article R2352-92

Article R2352-92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux règles de sûreté pour certains produits explosifs

Résumé Certaines installations avec des explosifs moins dangereux ont des règles de sécurité plus souples.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ décisionnel aux seuls ministères intérieur et défense

Résumé des changements La dérogation ne requiert plus que les ministères intérieur et défense pour fixer les règles techniques ou établir la liste des produits explosifs ouvrés, supprimant ainsi le rôle précédent du ministre chargé d’industrie ou d’installations classées.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense . La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense et les ministres chargés de l'industrie et des installations classées. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie.