Code de la défense

Article D2352-7

Article D2352-7

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Définition et sanction des produits explosifs militaires

Résumé Cet article décrit les explosifs militaires et les punitions si on ne respecte pas les règles.

Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage militaire et sanctionnés par les peines prévues à l'article L. 2353-5 sont, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 2352-21 :
1° Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :
a) Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ;
b) Poudres noires ;
c) Poudres composites.
2° Substances explosives :
a) Cyclotriméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;
b) Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, rinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 % de l'un ou plusieurs de ces corps ;
c) Explosifs d'amorçage ;
d) Nitrocellulose et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12, 6 % ;
3° Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) Vitesse de détonation supérieure à 7 500 m / s ;
b) Stabilité à une température supérieure à 200° C ;
c) Masse volumique supérieure à 1, 80 ;
d) Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0, 20 kgm ;
e) Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage militaire et sanctionnés par les peines prévues à l'article L. 2353-5 sont, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 2352-21 :

1° Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :

a) Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ;

b) Poudres noires ;

c) Poudres composites.

2° Substances explosives :

a) Cyclotriméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;

b) Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, rinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 % de l'un ou plusieurs de ces corps ;

c) Explosifs d'amorçage ;

d) Nitrocellulose et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12, 6 % ;

3° Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :

a) Vitesse de détonation supérieure à 7 500 m / s ;

b) Stabilité à une température supérieure à 200° C ;

c) Masse volumique supérieure à 1, 80 ;

d) Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0, 20 kgm ;

e) Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.