Code de la défense

Article D2342-73

Article D2342-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de notification de la présence d'un observateur lors d'une inspection internationale d'armes chimiques

Résumé Le ministre des affaires étrangères informe l'OIAC de la présence d'un observateur lors d'une inspection, après accord avec les autres ministres ou décision du Premier ministre.

Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre.

Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du délai imposé pour la notification

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation de notifier dans un délai fixé par le chef de l’équipe d’accompagnement, allégeant ainsi la procédure.

Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre.

Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre, dans le délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article D. 2342-64.

Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.