Code de la défense

Sous-section 4 : Observateur représentant l'Etat requérant

Article D2342-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de notification de la présence d'un observateur lors d'une inspection internationale d'armes chimiques

Résumé Le ministre des affaires étrangères informe l'OIAC de la présence d'un observateur lors d'une inspection, après accord avec les autres ministres ou décision du Premier ministre.

Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre.

Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.

Article D2342-74

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Procédure d'accompagnement d'un observateur représentant l'État requérant

Résumé Une fois accepté, un observateur est accompagné pour rejoindre le périmètre visé.

Lorsque la présence d'un observateur a été acceptée et, le cas échéant, au vu de l'ordonnance délivrée par le président du tribunal judiciaire ou par le juge délégué par lui, le chef de l'équipe d'accompagnement procède aux diligences nécessaires pour que l'observateur puisse arriver au " périmètre alternatif " ou au " périmètre final ", quel que soit le premier atteint par l'équipe d'inspection, dans les conditions fixées au paragraphe 53 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.

Article D2342-75

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Conditions d'accès des observateurs lors des inspections internationales

Résumé L'accès des observateurs à un site inspecté peut être limité et modifié à tout moment.

Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de la personne concernée, autorise l'observateur à accéder à tout ou partie du site inspecté, il lui précise par écrit, en application de l'article L. 2342-39, les conditions de cet accès.
Cette autorisation peut être retirée ou modifiée à tout moment par le chef de l'équipe d'accompagnement dans les mêmes conditions.