Code de la défense

Article R2342-25

Article R2342-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définit les produits chimiques du tableau 2

Résumé Certains mélanges de produits chimiques sont considérés comme dangereux s'ils dépassent un certain seuil de concentration, selon des règles internationales et communautaires.

Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article R. 2342-36.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative du seuil

Résumé des changements Le seuil de concentration applicable aux mélanges contenant un produit du tableau 2 est désormais fixé par l’article R 2342‑36 au lieu d’être défini dans l’article D 2342‑40.

Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article R. 2342-36.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40.