Code de la défense

Article R2335-40-1

Article R2335-40-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transferts spécifiques de matériels de guerre au sein de l'Union européenne

Résumé Des autorisations sont nécessaires pour transférer certains matériels de guerre entre les pays de l'Union européenne.

I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des matériels de guerre des 1° et 2° de la catégorie A2 est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.

II. ― Le transfert des matériels mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.

Une copie de cette autorisation accompagne les matériels. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Lors de la réception des matériels, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.

III. ― Le transfert, réalisé par les services de l'Etat, des matériels mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, est dispensé d'autorisation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition exonérant certains transferts de l’autorisation

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté autorisant le transfert de matériels mentionnés sans autorisation lorsqu’ils sont transférés par les services de l’État depuis les forces armées françaises ou certains membres des administrations publiques.

I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des matériels de guerre des 1° et 2° de la catégorie A2 est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.

II. ― Le transfert des matériels mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.

Une copie de cette autorisation accompagne les matériels. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Lors de la réception des matériels, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.

III. ― Le transfert, réalisé par les services de l'Etat, des matériels mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, est dispensé d'autorisation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification terminologique – généralisation en "matériels de guerre"

Résumé des changements Le texte remplace les termes précis "armes, munitions et leurs éléments" par le terme générique "matériels de guerre", supprime l’énumération détaillée référencée dans le code intérieur et adapte les mentions administratives en conséquence.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des matériels de guerre des 1° et 2° de la catégorie A2 est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.

II. ― Le transfert des matériels mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.

Une copie de cette autorisation accompagne les matériels. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Lors de la réception des matériels, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte remplace la référence au décret n° 2013‑700 par l’article R 311‑2 du Code de la sécurité intérieure pour les armes listées.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des armes, munitions et leurs éléments des 1° et 2° de la catégorie A2 énumérés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.

II. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.

Une copie de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Lors de la réception des armes, des munitions et de leurs éléments, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des armes, munitions et leurs éléments des 1° et 2° de la catégorie A2 énumérés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.

II. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.

Une copie de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Lors de la réception des armes, des munitions et de leurs éléments, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.