Code de la défense

Article R2335-27

Article R2335-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension, modification, abrogation ou retrait des licences de transfert de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne

Résumé Le gouvernement peut suspendre, modifier ou annuler les licences pour transférer des armes dans l'UE, et en urgence, le Premier ministre peut le faire immédiatement pour 30 jours.

La licence individuelle ou globale de transfert et le droit pour le fournisseur d'utiliser la licence générale de transfert pour laquelle il est enregistré peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ainsi que, pour les licences individuelles ou globales de transfert, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-12.

En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables.

La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales concernant la procédure d’observations

Résumé des changements Le texte modifie les références légales relatives à la procédure d’observation après modification ou retrait de licence, passant d’une loi spécifique (loi n°2000‑321) à un ensemble d’articles du Code des relations entre le public et l’administration ; les modalités pratiques restent identiques.

La licence individuelle ou globale de transfert et le droit pour le fournisseur d'utiliser la licence générale de transfert pour laquelle il est enregistré peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ainsi que, pour les licences individuelles ou globales de transfert, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-12.

En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables.

La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

La licence individuelle ou globale de transfert et le droit pour le fournisseur d'utiliser la licence générale de transfert pour laquelle il est enregistré peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ainsi que, pour les licences individuelles ou globales de transfert, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-12.

En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables.

La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.