Code de la défense

Article R2335-9

Article R2335-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licence d'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés

Résumé Certaines actions pour exporter des équipements militaires nécessitent une licence spéciale, sauf pour les armes à feu et munitions spécifiques.

I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 , à l'exclusion des armes à feu, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 du code de la sécurité intérieure :

1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;

2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;

3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;

4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;

5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;

6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne.

II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.

III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par ceux-ci, ne sont pas soumises à licence d'exportation. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des destinations soumises à licence

Résumé des changements La loi étend la liste des destinations nécessitant une licence d’exportation en ajoutant les territoires hors zone douanière de l’Union européenne.

I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 , à l'exclusion des armes à feu, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 du code de la sécurité intérieure :

1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;

2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;

3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;

4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;

5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;

6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne.

II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.

III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par ceux-ci, ne sont pas soumises à licence d'exportation. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des exemptions

Résumé des changements La nouvelle version élargit les exemptions en excluant explicitement armes à feu/munitions tout en incluant davantage d'entités publiques (forces armées françaises + membres administratifs), tout en supprimant la restriction géographique liée aux États non‑UE.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 , à l'exclusion des armes à feu, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 du code de la sécurité intérieure :

1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;

2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;

3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;

4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;

5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;

6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.

II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.

III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par ceux-ci, ne sont pas soumises à licence d'exportation. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exemption pour les livraisons militaires par l’État

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle disposition (III) qui dispense les opérations effectuées par les services de l’État pour fournir des matériels aux forces armées françaises situées hors UE ou sur un territoire exclu du douanier de l’UE, sans licence d’exportation.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 :

1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;

2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;

3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;

4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;

5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;

6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.

II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.

III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises situées dans un Etat non membre de l'Union européenne ou sur un territoire exclu du territoire douanier de l'Union européenne, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par celles-ci, ne sont pas soumises à licence d'exportation. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence législative

Résumé des changements La loi a simplement changé le numéro du paragraphe cité dans la clause sur les licences d'exportation, passant du V au IV.

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 2015

I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 :

1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;

2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;

3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;

4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;

5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;

6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.

II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 :

1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;

2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;

3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;

4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;

5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;

6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.

II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au V de l'article L. 2335-3.