Code de la défense

Article R2335-10

Article R2335-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R2335-10

Résumé Article R2335-10 I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation est déposée auprès du ministre de la défense. Les personnes qui demandent l'autorisation d'exporter des matériels de guerre de la catégorie A2 doivent indiquer l'usage du matériel. Les matériels transbordés dans les ports ou aérodromes de France nécessitent une autorisation de transit. II. - L'exportateur qui utilise une licence générale d'exportation pour la première fois doit en faire la déclaration au ministre de la défense trois mois avant. Le ministre délivre un numéro d'enregistrement à indiquer sur les documents commerciaux. L'exportateur peut alors procéder à la première opération d'exportation.

I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense.

Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes définit les modalités de présentation de cette demande, ainsi que les modalités selon lesquelles est établie la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.

Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels de guerre de la catégorie A2 ou des prestations fondées sur l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.

Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.

Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.

A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur l’établissement simultané des formalités

Résumé des changements Le texte précise désormais que le même arrêté qui fixe les modalités de dépôt d’une licence d’exportation détermine aussi comment établir la déclaration prévue à l’article L 2335‑7, remplaçant une formulation plus vague.

I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes définit les modalités de présentation de cette demande, ainsi que les modalités selon lesquelles est établie la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.

Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels de guerre de la catégorie A2 ou des prestations fondées sur l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.

Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.

Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.

A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations déclaratives aux prestations liées aux matériaux militaires

Résumé des changements La nouvelle version élargit les obligations pour les entreprises sans autorisation : elles doivent désormais préciser non seulement le matériel militaire qu’elles souhaitent exporter mais aussi toute prestation liée à son utilisation, tout en supprimant une référence juridique spécifique.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2019

I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes. La demande comporte, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.

Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels de guerre de la catégorie A2 ou des prestations fondées sur l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.

Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.

Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.

A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des catégories concernées par les autorisations d’exportation

Résumé des changements La loi limite désormais les demandes d’autorisation pour les exportations non autorisées aux seuls équipements militaires classés en catégorie A 2, excluant ainsi les catégories précédemment incluses A et B.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes. La demande comporte, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.

Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure , doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.

Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.

Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.

A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative des catégories d’équipements

Résumé des changements La loi a changé la référence juridique désignant les catégories A et B : elle passe de l’article L 2331‑1 au texte de l’article R 311‑2 du Code de la sécurité intérieure.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes. La demande comporte, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.

Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels des catégories A et B mentionnées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.

Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.

Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.

A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application des autorisations d’exportation

Résumé des changements La portée de la demande d’autorisation pour les exportateurs non titulaires a été réduite aux seules catégories A et B, au lieu des quatre premières catégories auparavant concernées.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes. La demande comporte, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.

Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1, doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.

Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.

Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.

A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

I. ― La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes. La demande comporte, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.

Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels des quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1, doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.

Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

II. ― En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.

Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.

A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.