Code de la défense

Article R2335-6

Article R2335-6

Les personnes mentionnées aux articles R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-66 du code de la sécurité intérieure, portant ou transportant des armes, éléments d'armes ou des munitions des catégories A ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article l'article R. 312-2 du même code.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

Les personnes mentionnées aux articles R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-66 du code de la sécurité intérieure, portant ou transportant des armes, éléments d'armes ou des munitions des catégories A ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article l'article R. 312-2 du même code.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

Les personnes mentionnées aux articles 32 à 34,36 et 56 du décret du 30 juillet 2013 portant application de la loi 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, portant ou transportant des armes, éléments d'armes ou des munitions des catégories A ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 10 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

Les personnes mentionnées aux articles 26 et 28 à 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, portant ou transportant des armes, éléments d'armes ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 38 du décret du 6 mai 1995 précité.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.