Code de la défense

Article R2335-1

Article R2335-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Importation de matériels de guerre de catégorie A2

Résumé Il faut une autorisation pour importer des armes de catégorie A2, sauf si c'est l'État qui les importe.

I. – Les matériels de guerre de la catégorie A2 sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1.

II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

IV. – Les importations, réalisées par les services de l'Etat, de matériels mentionnés au I du présent article en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, ne sont pas soumises à autorisation préalable.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité recevant la demande

Résumé des changements La demande d’autorisation d’importation doit désormais être adressée au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes plutôt qu’au ministre chargé des douanes.

I. – Les matériels de guerre de la catégorie A2 sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1.

II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

IV. – Les importations, réalisées par les services de l'Etat, de matériels mentionnés au I du présent article en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, ne sont pas soumises à autorisation préalable.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’exonération

Résumé des changements L’exemption d’autorisation préalable a été modifiée : le critère géographique lié aux armes françaises hors UE est supprimé tandis qu’une nouvelle exonération s’applique désormais aux membres d’administrations publiques désignés par les articles R 312‑22 et R 312‑23.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

I. – Les matériels de guerre de la catégorie A2 sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1.

II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

IV. – Les importations, réalisées par les services de l'Etat, de matériels mentionnés au I du présent article en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, ne sont pas soumises à autorisation préalable.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application et exemption pour les importations d’État

Résumé des changements L’article restreint désormais le régime d’autorisation aux matériels de guerre de catégorie A2 seulement, supprimant les catégories A,B,C et la partie D qui étaient auparavant incluses ; il introduit aussi une exemption pour les importations effectuées par les services de l’État depuis des territoires hors UE.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

I. – Les matériels de guerre de la catégorie A2 sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1.

II. Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

IV. – Les importations, réalisées par les services de l'Etat, de matériels mentionnés au I du présent article ou au I de l'article R. 316-29 du code de la sécurité intérieure, détenus par les forces armées françaises situées dans un Etat non membre de l'Union européenne ou sur un territoire exclu du territoire douanier de l'Union européenne, ne sont pas soumises à autorisation préalable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des catégories d’armes et clarification des modalités de demande

Résumé des changements Le texte ajoute une liste précise d’armes et munitions soumises à l’autorisation d’importation, précise que la demande peut être faite par écrit ou électroniquement et modifie légèrement le terme utilisé pour la procédure de transit.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

I.-Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 :

Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C ;

2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la même catégorie.

II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

III.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 2335-1 présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.