Article R2211-4
Abrogé depuis le 2024-10-03
Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :
1° Les préfets ;
2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;
3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense et de sécurité, mentionnés à l'article L. 1311-1.
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