Code de la défense

Article R2211-4

Article R2211-4

Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :

1° Les préfets ;

2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;

3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense et de sécurité, mentionnés à l'article L. 1311-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 février 2015

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :

1° Les préfets ;

2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;

3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense et de sécurité, mentionnés à l'article L. 1311-1.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009

Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :

1° Les préfets ;

2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;

3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense, mentionnés à l'article L. 1311-1.