Code de la défense

Article R*2211-2

Article R*2211-2

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. Il peut être limité à certaines catégories de personnes ou de biens. Il y est mis fin dans la même forme.

La publication de l'ordre de mobilisation générale entraîne ouverture du droit de réquisition sur tout le territoire et pour toutes les catégories de biens.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. Il peut être limité à certaines catégories de personnes ou de biens. Il y est mis fin dans la même forme.

La publication de l'ordre de mobilisation générale entraîne ouverture du droit de réquisition sur tout le territoire et pour toutes les catégories de biens.