Code de la défense

Article R2161-1

Article R2161-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Occupation temporaire de propriétés privées par l'autorité militaire

Résumé L'armée peut utiliser des propriétés privées pour des entraînements, mais des règles s'appliquent.

Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification majeure du contenu – passage d’une règle administrative à une application juridique

Résumé des changements Le texte passe d’une règle sur la fixation annuelle des dates de manœuvres par le ministre à une disposition qui applique les articles R 2161‑2 à R 2161‑4 lorsqu’une autorité militaire occupe temporairement des propriétés privées pour exécuter des manoeuvres.

Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009

Les dates où peuvent avoir lieu les manœuvres sont déterminées chaque année par le ministre de la défense.