Article R2151-12
Abrogé depuis le 2015-05-09 par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi.
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