Code de la défense

Article R*1411-11-18

Article R*1411-11-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transports de matières nucl­eaires pour la dissuasion

Résumé Les véhicules routiers ou trains qui transportent du matériel nucl­eaire destiné à la défense entre deux sites doivent respecter des règles strictes ; les éléments d’armes nucl­eaires ne sont pas concernés.
Mots-clés : Dissuasion nucléaire Transport de matières nucléaires Sécurité nucléaire

Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les transports effectués par voie routière sur la voie publique ou par voie ferroviaire, par des moyens non militaires, de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, y compris les éléments combustibles de la propulsion navale, dont la liste est précisée à l'article R. * 1411-11-19, réalisés entre deux installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1.

La présente sous-section ne s'applique pas aux transports des matières nucléaires liées aux éléments d'armes nucléaires, tels que définis par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article R. * 1411-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du transport ferroviaire

Résumé des changements La nouvelle version étend les transports concernés en ajoutant le transport ferroviaire aux transports routiers déjà couverts.

Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les transports effectués par voie routière sur la voie publique ou par voie ferroviaire, par des moyens non militaires, de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, y compris les éléments combustibles de la propulsion navale, dont la liste est précisée à l'article R. * 1411-11-19, réalisés entre deux installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1.

La présente sous-section ne s'applique pas aux transports des matières nucléaires liées aux éléments d'armes nucléaires, tels que définis par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article R. * 1411-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 septembre 2016

Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les transports effectués par voie routière sur la voie publique, par des moyens non militaires, de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, y compris les éléments combustibles de la propulsion navale, dont la liste est précisée à l'article R. * 1411-11-19, réalisés entre deux installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1.

La présente sous-section ne s'applique pas aux transports des matières nucléaires liées aux éléments d'armes nucléaires, tels que définis par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article R. * 1411-3.