Code de la défense

Article R*1411-9

Article R*1411-9

Le ministre de la défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense ou du Commissariat à l'énergie atomique.

Le chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi.

Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne de mise en œuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre.

En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et relevant du Commissariat à l'énergie atomique, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 19 septembre 2009

Abrogé le samedi 12 mars 2016

Le ministre de la défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense ou du Commissariat à l'énergie atomique.

Le chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi.

Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne de mise en œuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre.

En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et relevant du Commissariat à l'énergie atomique, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2007

Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle.

Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre III, hormis celles des articles D. 1333-55 à D. 1333-60, et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.

Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.

Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Sans préjudice de l'exercice des compétences générales de surveillance au sein des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection exerce, à l'égard des installations et activités nucléaires relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article R.* 1333-37, les compétences prévues aux articles 2, 6 et 7 du décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale.

A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes relevant du ministre de la défense, le délégué exerce les compétences prévues à l'article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. Dans l'exercice de ces compétences, le délégué recueille l'avis des services du ministre de la défense compétents en matière de protection de l'environnement.

Le délégué peut recevoir délégation des ministres compétents pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que des décisions ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.