Code de la défense

Article R*1411-11

Article R*1411-11

Les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont les installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont précisés par un arrêté non publié du Premier ministre.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 19 septembre 2009

Abrogé le samedi 12 mars 2016

Les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont les installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont précisés par un arrêté non publié du Premier ministre.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2007

Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1411-7 à R. * 1411-9 portent sur :

1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;

2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;

3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Les inspections nécessaires à l'exercice des missions du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense sont assurées sous la responsabilité de l'inspecteur des armements nucléaires. Celui-ci dirige l'action d'inspecteurs mis à la disposition du délégué notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.