Code de la défense

Article R*1336-27

Article R*1336-27

Pour l'accomplissement de sa mission, le ministre chargé des transports peut faire appel au concours des organismes professionnels mentionnés à l'article L. 1141-2 et peut, conformément aux dispositions de cet article, étendre, en cette matière et sous son contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des organismes dont il utilise le concours.

Il règle, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions les modalités de ce concours, ainsi que les conditions dans lesquelles les moyens de ces organismes, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sont mis à la disposition du commissariat général aux transports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Abrogé le samedi 7 mars 2009

Pour l'accomplissement de sa mission, le ministre chargé des transports peut faire appel au concours des organismes professionnels mentionnés à l'article L. 1141-2 et peut, conformément aux dispositions de cet article, étendre, en cette matière et sous son contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des organismes dont il utilise le concours.

Il règle, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions les modalités de ce concours, ainsi que les conditions dans lesquelles les moyens de ces organismes, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sont mis à la disposition du commissariat général aux transports.