Article R*1336-27
Abrogé depuis le 2009-03-07 par Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art. 3
Pour l'accomplissement de sa mission, le ministre chargé des transports peut faire appel au concours des organismes professionnels mentionnés à l'article L. 1141-2 et peut, conformément aux dispositions de cet article, étendre, en cette matière et sous son contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des organismes dont il utilise le concours.
Il règle, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions les modalités de ce concours, ainsi que les conditions dans lesquelles les moyens de ces organismes, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sont mis à la disposition du commissariat général aux transports.
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