Code de la défense

Article R1339-6

Article R1339-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande d'abrogation, de modification ou d'autorisation de dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu

Résumé Les entreprises doivent demander au ministre de la défense pour changer ou approuver des stocks de sécurité, et s'il ne répond pas en deux mois, c'est considéré comme un rejet.

Les demandes tendant à l'abrogation ou à la modification de l'arrêté prévu au premier alinéa du I de l'article L. 1339-1 ainsi que celles tendant à l'approbation des conventions de mutualisation et à l'autorisation de dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu mentionnées aux septième et huitième alinéas du même I sont adressées au ministre de la défense, qui en délivre récépissé. Elles précisent toutes les informations de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.

Le ministre de la défense peut solliciter des entreprises concernées la communication de tout élément complémentaire qu'il juge nécessaire à l'instruction de ces demandes.

En application des dispositions du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé sur ces demandes pendant deux mois vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

Les demandes tendant à l'abrogation ou à la modification de l'arrêté prévu au premier alinéa du I de l'article L. 1339-1 ainsi que celles tendant à l'approbation des conventions de mutualisation et à l'autorisation de dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu mentionnées aux septième et huitième alinéas du même I sont adressées au ministre de la défense, qui en délivre récépissé. Elles précisent toutes les informations de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.

Le ministre de la défense peut solliciter des entreprises concernées la communication de tout élément complémentaire qu'il juge nécessaire à l'instruction de ces demandes.

En application des dispositions du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé sur ces demandes pendant deux mois vaut décision de rejet.