Code de la défense

Article R1334-3

Article R1334-3

Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :

1° Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;

3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;

4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :

1° Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;

3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;

4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 2009

Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :

1° Du secrétariat général de la défense nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;

3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;

4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :

1° Du secrétariat général de la défense nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information ;

2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;

3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;

4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques.