Code de la défense

Article R*1333-67-8

Article R*1333-67-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des rôles et des attributions du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

Résumé Le délégué nucléaire de défense a des adjoints et peut déléguer des missions d'expertise.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense est assisté de deux adjoints, dont l'un est militaire, nommés par le ministre de la défense.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense, regroupé au sein d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Il peut confier des missions d'expertise au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

Il peut également avoir recours à des experts de son choix.

Une convention entre le ministre de la défense et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement fixe les modalités de recours aux experts de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences du délégué et révision des règles sur le recours aux experts

Résumé des changements Le texte élargit les pouvoirs du délégué en lui permettant d’attribuer des missions d’expertise et introduit une convention pour encadrer le recours aux experts ; il supprime également les clauses relatives au secret professionnel qui étaient présentes auparavant.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense est assisté de deux adjoints, dont l'un est militaire, nommés par le ministre de la défense.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense, regroupé au sein d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Il peut confier des missions d'expertise au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

Il peut également avoir recours à des experts de son choix.

Une convention entre le ministre de la défense et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement fixe les modalités de recours aux experts de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des interventions ministérielles (défense uniquement)

Résumé des changements La nouvelle version supprime le rôle du ministère chargé de l'industrie dans la nomination des adjoints, le recrutement du personnel et les arrêtés relatifs au service d'autorité nucléaire.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2017

Le délégué est assisté de deux adjoints, dont l'un est militaire, nommés par le ministre de la défense.

Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense , regroupé au sein d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Un arrêté du ministre de la défense fixe les moyens nécessaires au fonctionnement de ce service.

Il peut également avoir recours à des experts de son choix.

Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 février 2015

Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie.

Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de ce service.

Il peut également avoir recours à des experts de son choix.

Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.