Code de la défense

Article R*1333-67-7

Article R*1333-67-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités de défense

Résumé Le délégué nucléaire pour la défense gère les autorisations et s'appuie sur des experts pour les activités nucléaires, et il doit être informé des nouvelles règles.

Le délégué reçoit les déclarations, procède aux enregistrements et accorde les autorisations mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique lorsque les activités nucléaires sont exercées dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du présent code.

Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense pour signer en son nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.

Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté du ministre de la défense.

Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 4451-4 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ainsi que sur les projets de textes réglementaires relatifs aux domaines de sa compétence.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations d’information

Résumé des changements La nouvelle rédaction élargit ce dont le delegataire doit être tenu au courant , elle remplace deux références spécifiques par une seule référence plus générale (article X.YZ ) et ajoute qu’il faut aussi connaître tous les projets qui concernent directement son domaine d’activité.

Le délégué reçoit les déclarations, procède aux enregistrements et accorde les autorisations mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique lorsque les activités nucléaires sont exercées dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du présent code.

Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense pour signer en son nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.

Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté du ministre de la défense.

Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 4451-4 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ainsi que sur les projets de textes réglementaires relatifs aux domaines de sa compétence.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs liés aux activités nucléaires défensives

Résumé des changements Le texte actuel étend le champ d’action du délégué : il doit désormais enregistrer et délivrer des autorisations pour certaines activités nucléaires liées à la défense selon une nouvelle référence légale.

En vigueur à partir du vendredi 19 octobre 2018

Le délégué reçoit les déclarations, procède aux enregistrements et accorde les autorisations mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique lorsque les activités nucléaires sont exercées dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du présent code.

Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense pour signer en son nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.

Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté du ministre de la défense.

Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des pouvoirs délégués à l’industrie

Résumé des changements La nouvelle version supprime le rôle du ministre chargé de l’industrie dans les délégations et les rapports liés aux autorisations nucléaires, limitant ces fonctions exclusivement au ministère de la Défense.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2017

Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle.

Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense pour signer en son nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.

Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté du ministre de la défense .

Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 février 2015

Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle.

Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.

Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.

Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.