Code de la défense

Article R*1333-67-6

Article R*1333-67-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles et responsabilités du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires de défense

Résumé Le délégué s'assure que les installations nucléaires de défense sont sûres et protégées, traite les demandes et informe le public.

Le délégué est notamment chargé :

1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises à cet effet par l'exploitant dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;

3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense ;

5° De proposer au ministre de la défense ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;

6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;

8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection concernant les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15, selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat ;

9° De vérifier, en cas de situation d'urgence radiologique concernant une installation ou activité nucléaire intéressant la défense mentionnée à l'article L. 1333-15, que l'exploitant prend toute disposition pour que l'installation ou l'activité nucléaire rejoigne un état sûr.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ fonctionnel du délégué

Résumé des changements Le texte précise davantage que c’est le responsable qui doit s’assurer que toutes mesures techniques sont prises pour protéger le public ; il étend clairement son rôle dans le suivi des menaces malveillantes ciblant les sites nucléaires liés à la défense et introduit une nouvelle obligation consistante à vérifier qu’en cas d’urgence radioactive une installation retrouve un état sûr.

Le délégué est notamment chargé :

1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises à cet effet par l'exploitant dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;

3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense ;

5° De proposer au ministre de la défense ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;

6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;

8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection concernant les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15, selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat ;

9° De vérifier, en cas de situation d'urgence radiologique concernant une installation ou activité nucléaire intéressant la défense mentionnée à l'article L. 1333-15, que l'exploitant prend toute disposition pour que l'installation ou l'activité nucléaire rejoigne un état sûr.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait du Ministre Chargé d’Industrie

Résumé des changements La délégation ne fait plus référence ni consulte ni informe le Ministre Chargé d’Industrie ; elle se limite désormais uniquement aux fonctions liées à la Défense nationale.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2017

Le délégué est notamment chargé :

1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;

3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense ;

5° De proposer au ministre de la défense ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;

6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;

8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 février 2015

Le délégué est notamment chargé :

1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;

3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article L. 1333-15 ;

4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;

5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;

6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;

8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat.