Code de la défense

Article R1324-1

Article R1324-1

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Organisation et indemnisation des exercices de défense civile

Résumé Les exercices de défense civile durent maximum trois jours par an et les dommages causés sont indemnisés.

Les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1 sont organisés dans les conditions définies à l'article R. 2211-5 et ne peuvent excéder la durée totale prévue au huitième alinéa de l'article L. 1323-1.

Lorsqu'un tel exercice implique un bien, l'autorité ou la personne qui le coordonne peut solliciter de son propriétaire ou son détenteur la communication d'un état descriptif détaillé initial de ce bien, établi dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2211-12.

L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces exercices de défense civile s'effectue, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.


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Version 1

Les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1 sont organisés dans les conditions définies à l'article R. 2211-5 et ne peuvent excéder la durée totale prévue au huitième alinéa de l'article L. 1323-1.

Lorsqu'un tel exercice implique un bien, l'autorité ou la personne qui le coordonne peut solliciter de son propriétaire ou son détenteur la communication d'un état descriptif détaillé initial de ce bien, établi dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2211-12.

L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces exercices de défense civile s'effectue, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.