Code de la défense

Article R*1142-12

Article R*1142-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du ministre de l'économie en matière de coordination des ressources de défense

Résumé Le ministre de l'économie s'occupe de gérer les ressources et les plans de défense, sauf en cas d'urgence.

Le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-3 et dans le cadre des directives du Premier ministre :

1° Coordonne l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ;

2° Veille à l'intégration dans les plans d'équipement, de productivité et d'aménagement du territoire des principales mesures nécessitées par la défense ;

3° Centralise les demandes justifiées des différents départements ministériels, en particulier celles de l'intérieur et de la défense, et les confronte avec les possibilités du pays ;

4° Oriente, aux fins de leur présentation à l'approbation du Premier ministre, les plans de répartition primaires préparés par les ministres responsables des ressources.

Cette action ne s'exerce que sur celles des ressources qui, en vue des cas définis à l'article L. 2141-1, n'ont pas fait l'objet, par décision du Premier ministre, après avis du ministre responsable, d'une affectation prioritaire au profit de la préparation et de la conduite supérieure des opérations ;

5° Fixe les prix et organise les opérations commerciales d'importations et d'exportations.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-3 et dans le cadre des directives du Premier ministre :

1° Coordonne l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ;

2° Veille à l'intégration dans les plans d'équipement, de productivité et d'aménagement du territoire des principales mesures nécessitées par la défense ;

3° Centralise les demandes justifiées des différents départements ministériels, en particulier celles de l'intérieur et de la défense, et les confronte avec les possibilités du pays ;

4° Oriente, aux fins de leur présentation à l'approbation du Premier ministre, les plans de répartition primaires préparés par les ministres responsables des ressources.

Cette action ne s'exerce que sur celles des ressources qui, en vue des cas définis à l'article L. 2141-1, n'ont pas fait l'objet, par décision du Premier ministre, après avis du ministre responsable, d'une affectation prioritaire au profit de la préparation et de la conduite supérieure des opérations ;

5° Fixe les prix et organise les opérations commerciales d'importations et d'exportations.