Article D*1132-10
Abrogé depuis le 2010-01-13 par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 2
I. - Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale veille à la cohérence des actions entreprises en matière de sécurité des systèmes d'information.
II. - A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale :
1° Suit l'exécution des directives et instructions du Premier ministre et propose les mesures que l'intérêt national rend souhaitables ;
2° Coordonne l'activité de tous les organismes concernés et s'assure que les relations entre ceux-ci répondent aux objectifs définis par le Premier ministre ;
3° Veille au respect des procédures applicables à des utilisateurs privés en matière de sécurité des systèmes d'information ;
4° Participe à l'orientation des études confiées aux industriels et suit leur financement.
III. - Le secrétaire général de la défense nationale est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.
IV. - Il fait annuellement un rapport au Premier ministre sur la situation de la sécurité des systèmes d'information.
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