Code de la défense

Article L6123-1

Article L6123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rupture des communications à Mayotte et requêtes d'assistance

Résumé Si les communications sont coupées à Mayotte, le responsable local peut demander de l'aide et doit le dire vite aux autorités.

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’autorité responsable du droit de requérir

Résumé des changements Le texte déplace le pouvoir d’exiger biens, services ou personnes sur Mayotte du préfet accompagné du commandant militaire vers un haut fonctionnaire territorial spécialisé en défense/sécurité qui doit aussi rendre compte rapidement.

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 décembre 2019

Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant à Mayotte appartient au préfet de Mayotte et au commandant supérieur des forces armées.