Code de la défense

Article L2341-6

Article L2341-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de peine pour coopération dans les infractions aux armes biologiques

Résumé Si on avertit l’autorité et aide à stopper l’attaque ou sauver des vies, la prison est réduite d’environ 66 %.
Mots-clés : Droit pénal Armes biologiques Réduction de peine Coopération judiciaire

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du bénéfice pénal et élargissement des conditions

Résumé des changements La réduction de peine passe de 50 % à environ 67 %, et la condition devient plus souple : il suffit soit de prévenir la mort / l’infirmité permanente, soit d’identifier les autres auteurs pour bénéficier du bénéfice.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du critère « prévention de décès ou infirmité permanente »

Résumé des changements La réduction de peine est désormais accordée non seulement si l'auteur arrête les agissements incriminés mais aussi s'il évite qu’une mort humaine ou une infirmité permanente ne résulte de l’infraction.

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.