Article L2337-4
Abrogé depuis le 2013-06-22 par Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 - art. 4
Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions des catégories A et B non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par décret.
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