Code de la défense

Article L2336-2

Article L2336-2

Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des articles L. 2332-1, L. 2336-1 ou L. 2337-1-1.

La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

Abrogé le samedi 22 juin 2013

Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des articles L. 2332-1, L. 2336-1 ou L. 2337-1-1.

La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégories énumérées par décret en Conseil d'Etat.

La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.