Code de la défense

Article L2335-17

Article L2335-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et autorisation des transferts d'armes et munitions au sein de l'Union européenne

Résumé Pour transférer certaines armes et munitions, il faut une autorisation qui peut être modifiée ou retirée pour des raisons de sécurité.

I. - Pour le contrôle de leur acquisition et de leur détention, le transfert de certaines armes, munitions et de leurs éléments ne relevant pas de la catégorie A2, figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, est soumis à une autorisation préalable spécifique.

Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative.

II. - L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable.

III. - Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du lien avec la catégorie A2

Résumé des changements L’article a été simplifié : il retire la référence explicite à la catégorie A2 (mentionnée dans l’article L 2331‑1) tout en conservant les mêmes règles d’autorisation préalable pour les transferts hors cette catégorie.

I. - Pour le contrôle de leur acquisition et de leur détention, le transfert de certaines armes, munitions et de leurs éléments ne relevant pas de la catégorie A2, figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, est soumis à une autorisation préalable spécifique.

Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative.

II. - L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable.

III. - Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application des transferts soumis à autorisation préalable

Résumé des changements L’article modifie le critère qui détermine quels transferts d’armes nécessitent une autorisation préalable : il remplace l’ancien texte concernant les acquisitions personnelles ou les matériels hors guerre par un nouveau critère excluant les armes relevant de la catégorie A₂.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

I. ― Pour le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments, le transfert de certaines armes, munitions et leurs éléments ne relevant pas de la catégorie A2 mentionnées à l'article L. 2331-1 du présent code, figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, est soumis à une autorisation préalable spécifique.

Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative.

II. ― L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable.

III. ― Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2012

I. ― Pour le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments, le transfert de certaines armes, munitions et leurs éléments acquis à titre personnel figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des armes, munitions et leurs éléments non considérés comme matériels de guerre figurant sur la même liste, est soumis à une autorisation préalable spécifique.

Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative.

II. ― L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable.

III. ― Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.