Article L2223-14
Abrogé depuis le 2024-10-03 par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Les réquisitions prévues par les articles L. 2223-12 et L. 2223-13 sont exercées selon des modalités fixées par décret, et donnent lieu à des indemnités déterminées par le chapitre 4 du titre 3 du présent livre, relatif au règlement des réquisitions.
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