Code de la défense

Article L2222-3

Article L2222-3

En cas d'urgence, sur l'ordre du ministre de la défense ou de l'autorité militaire supérieure chargée de la défense de la place, il peut être pourvu, par voie de réquisition, à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants des villes de garnison.

Les réquisitions à exercer en vue de la constitution de ces approvisionnements peuvent être faites par les autorités administratives en vertu d'une délégation spéciale du commandant d'armes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les autorités civiles auxquelles le droit de requérir peut être délégué ainsi que les conditions et les formes dans lesquelles ce droit s'exerce.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

En cas d'urgence, sur l'ordre du ministre de la défense ou de l'autorité militaire supérieure chargée de la défense de la place, il peut être pourvu, par voie de réquisition, à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants des villes de garnison.

Les réquisitions à exercer en vue de la constitution de ces approvisionnements peuvent être faites par les autorités administratives en vertu d'une délégation spéciale du commandant d'armes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les autorités civiles auxquelles le droit de requérir peut être délégué ainsi que les conditions et les formes dans lesquelles ce droit s'exerce.