Article L2222-2
Abrogé depuis le 2024-10-03 par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Les réquisitions relatives à l'emploi d'établissements industriels pour la fourniture des produits autres que ceux qui résultent de leur fabrication normale ne peuvent être exercées que sur un ordre du ministre de la défense ou du commandant de l'opération ou de la force désigné.
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