Code de la défense

Article L2222-2

Article L2222-2

Les réquisitions relatives à l'emploi d'établissements industriels pour la fourniture des produits autres que ceux qui résultent de leur fabrication normale ne peuvent être exercées que sur un ordre du ministre de la défense ou du commandant de l'opération ou de la force désigné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

Les réquisitions relatives à l'emploi d'établissements industriels pour la fourniture des produits autres que ceux qui résultent de leur fabrication normale ne peuvent être exercées que sur un ordre du ministre de la défense ou du commandant de l'opération ou de la force désigné.