Article L2221-10
Abrogé depuis le 2024-10-03 par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
En cas de refus des habitants de consentir aux réquisitions, le recouvrement des prestations est assuré au besoin par la force.
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Abrogé depuis le 2024-10-03 par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
En cas de refus des habitants de consentir aux réquisitions, le recouvrement des prestations est assuré au besoin par la force.
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En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004
Abrogé le jeudi 3 octobre 2024
En cas de refus des habitants de consentir aux réquisitions, le recouvrement des prestations est assuré au besoin par la force.