Code de la défense

Article L2221-5

Article L2221-5

Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.

Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.

Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.

Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.

Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.