Code de la défense

Article L2221-4

Article L2221-4

Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spécialement déterminés par l'article L. 2234-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spécialement déterminés par l'article L. 2234-8.