Article L2213-6
Abrogé depuis le 2024-08-01
Le caractère d'intérêt national d'un transport maritime est constaté par décision du ministre des transports, notifiée à chaque intéressé.
1 version
Abrogé depuis le 2024-08-01
Le caractère d'intérêt national d'un transport maritime est constaté par décision du ministre des transports, notifiée à chaque intéressé.
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En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004
Abrogé le jeudi 1 août 2024
Le caractère d'intérêt national d'un transport maritime est constaté par décision du ministre des transports, notifiée à chaque intéressé.