Code de la défense

Article L1323-1

Article L1323-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnels de complément pour la défense civile

Résumé Cet article parle des personnes qui aident à la défense civile en temps de paix et peuvent être appelées en cas de danger.

Pour l'exécution des mesures de défense civile prévues par le présent titre, il est adjoint, dès le temps de paix, aux services qui en sont directement chargés un personnel de complément composé notamment :

1° D'agents et ouvriers des services publics, à l'exclusion des personnels de la disponibilité et de la réserve ;

2° De personnels non soumis aux obligations militaires requis à titre civil en application des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques dans les services de la défense civile ;

3° De volontaires des deux sexes qui souscrivent à titre civil un engagement en vue de participer à la défense civile.

Ces engagements, contractés en temps de paix, prennent effet à dater du jour de leur souscription ;

4° De formations militaires composées de personnels de réserve.

Les personnels désignés ci-dessus encore soumis à des obligations militaires ne peuvent être désignés pour participer à la défense civile que dans la mesure où les besoins de l'armée mobilisée et de la mobilisation industrielle ont été préalablement satisfaits.

Tous ces personnels, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent être appelés soit à la mobilisation, soit dans les cas prévus à l'article L. 1111-2. Ils sont tenus de participer en tous temps, de jour et de nuit, aux exercices de défense civile et aux séances d'instruction dont la durée totale ne peut excéder trois jours par an.

En ce qui concerne les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'organisation de la défense civile comporte une hiérarchie basée sur la nécessité du service, l'obéissance étant obligatoire à tous les échelons. En cas d'infraction, le personnel désigné au 1° est passible des sanctions prévues dans son statut administratif pour fautes dans le service.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des critères d’admissibilité pour le personnel civil

Résumé des changements Le texte ajoute une référence supplémentaire (L. 2212‑2) aux critères d’admissibilité du personnel civil non soumis aux obligations militaires, précisant qu’ils doivent satisfaire à des exigences physiques, psychiques ainsi qu’à des compétences professionnelles ou techniques.

Pour l'exécution des mesures de défense civile prévues par le présent titre, il est adjoint, dès le temps de paix, aux services qui en sont directement chargés un personnel de complément composé notamment :

1° D'agents et ouvriers des services publics, à l'exclusion des personnels de la disponibilité et de la réserve ;

2° De personnels non soumis aux obligations militaires requis à titre civil en application des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques dans les services de la défense civile ;

3° De volontaires des deux sexes qui souscrivent à titre civil un engagement en vue de participer à la défense civile.

Ces engagements, contractés en temps de paix, prennent effet à dater du jour de leur souscription ;

4° De formations militaires composées de personnels de réserve.

Les personnels désignés ci-dessus encore soumis à des obligations militaires ne peuvent être désignés pour participer à la défense civile que dans la mesure où les besoins de l'armée mobilisée et de la mobilisation industrielle ont été préalablement satisfaits.

Tous ces personnels, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent être appelés soit à la mobilisation, soit dans les cas prévus à l'article L. 1111-2. Ils sont tenus de participer en tous temps, de jour et de nuit, aux exercices de défense civile et aux séances d'instruction dont la durée totale ne peut excéder trois jours par an.

En ce qui concerne les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'organisation de la défense civile comporte une hiérarchie basée sur la nécessité du service, l'obéissance étant obligatoire à tous les échelons. En cas d'infraction, le personnel désigné au 1° est passible des sanctions prévues dans son statut administratif pour fautes dans le service.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Pour l'exécution des mesures de défense civile prévues par le présent titre, il est adjoint, dès le temps de paix, aux services qui en sont directement chargés un personnel de complément composé notamment :

1° D'agents et ouvriers des services publics, à l'exclusion des personnels de la disponibilité et de la réserve ;

2° De personnels non soumis aux obligations militaires requis à titre civil en vertu de l'article L. 2212-1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession dans les services de la défense civile ;

3° De volontaires des deux sexes qui souscrivent à titre civil un engagement en vue de participer à la défense civile.

Ces engagements, contractés en temps de paix, prennent effet à dater du jour de leur souscription ;

4° De formations militaires composées de personnels de réserve.

Les personnels désignés ci-dessus encore soumis à des obligations militaires ne peuvent être désignés pour participer à la défense civile que dans la mesure où les besoins de l'armée mobilisée et de la mobilisation industrielle ont été préalablement satisfaits.

Tous ces personnels, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent être appelés soit à la mobilisation, soit dans les cas prévus à l'article L. 1111-2. Ils sont tenus de participer en tous temps, de jour et de nuit, aux exercices de défense civile et aux séances d'instruction dont la durée totale ne peut excéder trois jours par an.

En ce qui concerne les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'organisation de la défense civile comporte une hiérarchie basée sur la nécessité du service, l'obéissance étant obligatoire à tous les échelons. En cas d'infraction, le personnel désigné au 1° est passible des sanctions prévues dans son statut administratif pour fautes dans le service.