Code de la défense

Article L1321-4

Article L1321-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cartographie nationale des pistes aériennes pour la lutte contre les incendies

Résumé Une carte des pistes d'atterrissage militaires pour les avions anti-incendie est créée, des stations de ravitaillement peuvent être installées avec l'accord des autorités militaires.}

Les autorités militaires, en étroite collaboration avec les responsables départementaux de la lutte contre le risque d'incendie, dressent une cartographie nationale des pistes aériennes implantées sur une des zones militaires désignées dans le présent code et dont l'état actuel permet d'accueillir tout type d'aéronef dédié à la lutte contre les incendies. Ces autorités se prononcent dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense sur la nécessité d'équiper les sites ainsi identifiés d'une station d'avitaillement en produits retardant la propagation d'un incendie. L'utilisation d'une piste identifiée par les autorités chargées de la lutte contre l'incendie est soumise à l'accord préalable de l'autorité militaire gestionnaire de la base concernée. Cet accord peut être donné par tous moyens.


Historique des versions

Version 1

Les autorités militaires, en étroite collaboration avec les responsables départementaux de la lutte contre le risque d'incendie, dressent une cartographie nationale des pistes aériennes implantées sur une des zones militaires désignées dans le présent code et dont l'état actuel permet d'accueillir tout type d'aéronef dédié à la lutte contre les incendies. Ces autorités se prononcent dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense sur la nécessité d'équiper les sites ainsi identifiés d'une station d'avitaillement en produits retardant la propagation d'un incendie. L'utilisation d'une piste identifiée par les autorités chargées de la lutte contre l'incendie est soumise à l'accord préalable de l'autorité militaire gestionnaire de la base concernée. Cet accord peut être donné par tous moyens.