Code de la défense

Article L1142-1

Article L1142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités du ministre de la défense

Résumé Le ministre de la défense gère tout ce qui concerne la défense du pays, y compris l'armée, le renseignement, les crises, la santé et l'industrie, et a la priorité sur les communications et les transports en cas d'alerte.

Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées et des formations rattachées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1.

Il a autorité sur les armées, les services de soutien, les organismes interarmées et les formations rattachées. Il veille à ce que ceux-ci disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité.

Il est également chargé :

- de la prospective de défense ;

- du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ;

- de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;

- du volet de la politique de santé propre au secteur de la défense, de la détermination des conditions de la participation du service de santé des armées à la politique de santé et de la définition des besoins spécifiques de la défense mentionnés notamment dans le code de la santé publique ;

- de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.

Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.

En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une compétence en santé dans le domaine militaire

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle responsabilité pour le ministre concernant le volet sanitaire spécifique aux forces armées.

Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées et des formations rattachées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1.

Il a autorité sur les armées, les services de soutien, les organismes interarmées et les formations rattachées. Il veille à ce que ceux-ci disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité.

Il est également chargé :

- de la prospective de défense ;

- du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ;

- de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;

- du volet de la politique de santé propre au secteur de la défense, de la détermination des conditions de la participation du service de santé des armées à la politique de santé et de la définition des besoins spécifiques de la défense mentionnés notamment dans le code de la santé publique ;

- de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.

Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.

En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité ministérielle

Résumé des changements Le texte élargit la responsabilité du ministre aux services de soutien, aux organismes interarmés et aux formations attachés en plus des armées et leurs services.

En vigueur à partir du vendredi 22 juillet 2016

Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées et des formations rattachées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1.

Il a autorité sur les armées, les services de soutien, les organismes interarmées et les formations rattachées. Il veille à ce que ceux-ci disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité.

Il est également chargé :

- de la prospective de défense ;

- du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ;

- de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;

- de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.

Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.

En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une restriction juridique (article L 3225‑1)

Résumé des changements Ajout d’une réserve liée à l’article L 3225‑1 qui limite les pouvoirs du ministre sur les infrastructures militaires.

En vigueur à partir du vendredi 7 août 2009

Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1. Il a autorité sur les armées et leurs services. Il veille à ce que les armées disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité.

Il est également chargé :

-de la prospective de défense ;

-du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ;

-de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;

-de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.

Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.

En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des responsabilités sans subordination au PM

Résumé des changements Le texte élargit les missions du ministre en ajoutant planification stratégique, renseignement et gestion des crises tout en supprimant son lien hiérarchique avec le Premier Ministre.

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées.

Il a autorité sur les armées et leurs services. Il veille à ce que les armées disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité.

Il est également chargé :

-de la prospective de défense ;

-du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ; -de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;

-de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.

Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.

En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Le ministre de la défense est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de l'exécution de la politique militaire et en particulier de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire.

Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre.

Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité.

Dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, le ministre de la défense dispose en matière de communications, transports, télécommunications et répartition des ressources générales des priorités correspondant aux besoins des armées.