Code de la construction et de l'habitation

Article D842-16

Article D842-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de l'équivalence de loyer pour les résidents en logements-foyers

Résumé Un document officiel décide du montant de loyer pour les personnes dans des logements-foyers, selon leur âge et leur travail.

Un arrêté fixe l'équivalence de loyer " L ", définie au 3° de l'article D. 842-15, pour chacune des catégories de personnes résidant dans un logement-foyer ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9.

Ces catégories comprennent :

1° Les étudiants logés en chambre ;

2° Les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;

3° Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou à celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes handicapées ;

4° Les autres personnes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’âge dans la catégorie III

Résumé des changements La catégorie III a vu ses critères d’âge modifiés : le texte cite désormais un article différent (L 351‑8) et introduit une règle alternative basée sur un autre article (L 351‑1‑5) pour les travailleurs inaptes, tout en supprimant le supplément « + cinq ans » qui existait auparavant.

Un arrêté fixe l'équivalence de loyer " L ", définie au 3° de l'article D. 842-15, pour chacune des catégories de personnes résidant dans un logement-foyer ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9.

Ces catégories comprennent :

1° Les étudiants logés en chambre ;

2° Les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;

3° Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou à celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes handicapées ;

4° Les autres personnes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Un arrêté fixe l'équivalence de loyer " L ", définie au 3° de l'article D. 842-15, pour chacune des catégories de personnes résidant dans un logement-foyer ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9.

Ces catégories comprennent :

1° Les étudiants logés en chambre ;

2° Les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;

3° Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, augmenté de cinq années, sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes handicapées ;

4° Les autres personnes.