Code de la construction et de l'habitation

Chapitre IV : Déclaration de mise en location

Article R634-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de la déclaration de mise en location

Résumé Certains logements doivent être déclarés quand ils sont mis en location, mais pas ceux qui sont simplement reconduits.

Pour l'application des dispositions des articles L. 634-1 à L. 634-5, les logements mis en location ou faisant l'objet d'une nouvelle mise en location sont ceux dont le contrat est soumis au titre Ier ou au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le contrat portant reconduction ou renouvellement de la location ou avenant à ce contrat n'est pas soumis à l'obligation de déclaration.

Article R634-2

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Déclaration de mise en location par le bailleur

Résumé Le propriétaire doit déclarer la location avec des infos sur lui, le logement et le contrat.

La déclaration de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise :

1° Pour un bailleur personne physique, son identité, son adresse et ses coordonnées ;

2° Pour un bailleur personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

3° Dans le cas où le mandataire agit pour le compte du bailleur, le nom ou la raison sociale du mandataire, son adresse ainsi que l'activité exercée et, le cas échéant, le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;

4° La localisation, la désignation et la consistance du logement et, le cas échéant, de l'immeuble dans lequel il est situé, ainsi que la date de conclusion du contrat.

Article R634-3

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Déclaration de mise en location : modalités de réception et de traitement

Résumé Si votre déclaration de mise en location est complète, vous recevez un récépissé. Sinon, vous avez un mois pour fournir les documents manquants, sinon il faudra recommencer.

Dans la semaine suivant le dépôt d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

1° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé indiquant la date de dépôt de la déclaration et reproduisant l'ensemble des informations mentionnées dans celle-ci ;

2° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception indiquant la date de dépôt de la déclaration, les pièces ou informations manquantes et invitant le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans un délai fixé par l'autorité compétente, qui ne peut être supérieur à un mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations demandées dans le délai qui lui est imparti, il doit procéder au dépôt d'une nouvelle déclaration ; l'accusé de réception adressé au requérant lui demandant de compléter son dossier mentionne cette conséquence.

Article R634-4

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Procédure de régularisation des déclarations de mise en location

Résumé Si vous louez sans déclarer, vous avez un mois pour régulariser la situation.

Pour l'application de l'article L. 634-4, lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est informé qu'une personne a mis en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites, celle-ci est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Dans ce délai, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation. A cet effet, il joint aux observations adressées au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale copie du récépissé du dépôt de la déclaration.

Article R634-5

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Procédure de recouvrement de l'amende pour non déclaration de mise en location

Résumé Si vous ne déclarez pas la mise en location de votre logement, vous pouvez recevoir une amende qui sera récupérée par la mairie ou l'établissement public.

Au terme du délai fixé à l'article R. 634-4, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette recouvré dans les conditions prévues par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.

L'amende est recouvrée au bénéfice de :

1° La commune, lorsque l'autorité compétente est le maire ;

2° L'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'autorité compétente est le président de cet établissement.

En cas de mise en œuvre de la délégation prévue au III de l'article L. 634-1, le rapport annuel sur l'exercice de cette délégation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvré.